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Communiqué de presse sur le Projet de loi portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d’acquisition (OPA).

Projet de loi portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d’acquisition (OPA).
MITTAL / ARCELOR
Echange par GBL de 30% des actions RTL Group contre 25,1% des actions Bertelsmann.

« Investas » Association luxembourgeoise des Actionnaires Privés a.s.b.l., est préoccupée par la situation actuelle dans les domaines en titre.
Les choses sont en voie d’évolution vers des dénouements législatif, judiciaire économique, financier et social.
Le Parlement européen et le Conseil, par des discussions laborieuses et plusieurs projets, ont mis plus de dix années á la recherche d’un accord, avant d’aboutir á la directive OPA du 21 avril 2004. Cela prouve la complexité de la matière.
La transposition en droit luxembourgeois de la directive 2004/25/CE devra être accomplie au plus tard le 20 mai 2006.

Quelles sont les règles applicables au Grand-Duché avant la directive ?
Le 6 septembre 2003 le Ministre Luc FRIEDEN a déclaré à la Chambre des Députés :
« ...Le Gouvernement tient à souligner en premier lieu, comme il l’a fait précédemment, que même en l’absence d’une législation spécifique sur les OPA, le droit luxembourgeois connaît des principes généraux de droit qui, tout en préservant le caractère libéral du droit des sociétés luxembourgeoises, n’en protègent pas moins les actionnaires minoritaires et qui sont, pour autant que de besoin, précisés dans la Recommandation de la Commission européenne du 25 juillet 1977 portant sur un code de conduite européen concernant les transactions relatives aux valeurs mobilières... ».
Dans le litige des SICAV LOI RAU, Audiolux, etc. contre Bertelsmann, GBL et consorts, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rendu un jugement le 8 juillet 2003 dans lequel il a cependant rejeté la demande des actionnaires minoritaires de RTL Group, motif pris e.a. que le droit d’égalité des actionnaires ne s’appuie sur aucune norme de droit ou principe de droit reconnu en droit luxembourgeois.
Les actionnaires minoritaires ont interjeté appel, l’arrêt de la Cour Supérieure de Justice interviendra probablement en cours d’année.
Lorsqu’il est dit dans le contexte RTL qu’il n’y a pas eu d’OPA, cela est vrai. Bertelsmann a retiré un projet d’OPA avec une offre à € 44,- par action RTL Group. Les actionnaires minoritaires disent justement que Bertelsmann aurait dû lancer une OPA aux mêmes conditions que celles consenties à GBL (groupe Albert Frère), et cela au titre du principe de l’égalité des actionnaires, notamment en cas de changement de contrôle. (Nous rappelons qu’Investas a.s.b.l. fait partie des demandeurs dans le procès RTL.)

L’offre Mittal sur Arcelor met particulièrement en évidence le défaut (jusqu’à la publication au Mémorial de la transposition de la directive) de législation OPA au Grand-Duché.
Depuis que les capitaux circulent librement, la priorité est aux économies d’échelle et aux effets de taille. Si les règles du jeu internationales sont déterminantes, elles doivent cependant être compatibles avec un raisonnable intérêt national.
S’il y a lieu à félicitation pour la réussite de l’OPA inamicale au Canada, il faudra étudier l’offre Mittal à Luxembourg en toute neutralité.
Beaucoup de grands groupes ont la nécessité d’augmenter leur potentiel en matière d’infrastructures, de chercher la complémentarité et le convergences industrielles.
Lorsqu’une entreprise étrangère désire s’emparer d’un poids lourd comme Arcelor dans un secteur hautement stratégique pour Luxembourg, la politique doit s’occuper des questions vitales qui regardent l’intérêt général de la collectivité nationale. Les syndicats défendent les travailleurs, et il appartient avant tout au management de convaincre les actionnaires du bien fondé du refus d’accepter l’offre de Mittal. Les dirigeants d’Arcelor feront valoir, avec toute la force persuasive voulue, les arguments pourquoi l’échange proposé des actions avec une petite soulte en espèces n’est pas appropriée. La présentation de meilleurs résultats et l’augmentation substantielle du dividende vont dans le bon sens.

Le projet de loi qui vient d’être déposé suit le texte de la directive, qui laisse aux Etats membres certaines latitudes.
Investas insiste pour rappeler que la législation luxembourgeoise avait encouragé (LOI RAU), avec un très grand succès, les investissements en valeurs mobilières nationales. Il ne faut pas attirer les épargnants et finir par les laisser sous la pluie. Si les abattements fiscaux de la loi RAU ont disparu, la protection des actionnaires devra être optimale en matière d’OPA.
Dans ce sens Investas propose les ajouts et modifications ci-après au projet :

  1. la disposition de l’art. 5 du projet ne s’applique pas aux offres publiques volontaires, il faut les y inclure.
  2. il faut que l’art. 5, par. 5, dern. al. dise « qu’une contre-partie en espèces soit offerte dans tous les cas, au moins à titre d’option.
  3. le projet de loi retient le seuil de 95% pour le retrait obligatoire (squeeze out) et pour le rachat obligatoire (reverse squeeze out).
    Compte tenu de l’argument de l’expropriation des actionnaires, nous pouvons comprendre le seuil de 95% pour le squeeze out.
    Rien ne devrait cependant s’opposer à instituer le seuil de 90% pour le reverse squeeze out (rachat obligatoire). En effet, si le majoritaire détient au-delà de 90%, l’actionnaire minoritaire est laissé à l’arbitraire du majoritaire. Le free-float en bourse étant insuffisant, des manipulations de cours sont faciles. Et le droit de propriété du minoritaire est mis en danger.

Investas apprécie particulièrement dans la loi à venir la confirmation sans équivoque des principes généraux

  • que tous les détenteurs de titres de la société visée doivent bénéficier d’un traitement équivalent ;
  • que si une personne acquiert le contrôle d’une société, les autres détenteurs de titres doivent être protégés, cette personne étant obligée de faire une offre aux minoritaires, et cela à un prix équitable c’est-à-dire le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l’offrant pendant une période de 12 mois précédent l’offre ;
  • qu’il faut éviter les marchés faussés. La hausse ou la baisse des cours ne doivent pas devenir artificielles. Un free float approprié est indispensable.


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