| Action en justice contre Bertelsmann
Le Conseil d'administration d'INVESTAS
vient de décider de rejoindre les actions entreprises par
Audiolux dans le cadre de la prise de contrôle de RTL Group
par Bertelsmann en vue de faire appliquer le Code de Conduite Européen
qui recommande qu'
une égalité de traitement
devrait être assurée à tout détenteur
de valeurs mobilières de même nature, émises
par la même société'
Rappel des faits :
Lorsque l'échange des 30% du capital de RTL-Group détenus
par Groupe Bruxelles Lambert (GBL)/Electrafina (groupe contrôlé
par Albert Frère) contre 25,1% du capital de Bertelsmann
a été annoncé, on aurait pu s'attendre à
ce qu'en présence de ce changement de contrôle (de
37 à 67% du capital de RTL-Group), Bertelsmann applique le
principe élémentaire de l'égalité des
actionnaires. La cession du contrôle exclusif et complet à
Bertelsmann aurait normalement dû être suivie d'une
offre publique à l'égard des actionnaires minoritaires
d'échanger les actions RTL-Group en nature contre des actions
Bertelsmann ou d'un rachat en espèces des titres des actionnaires
minoritaires à un prix équivalent à la valeur
des actions Bertelsmann obtenues par GBL/Electrafina.
A ce jour, Bertelsmann, ne s'est pas préoccupée de
la protection des intérêts des actionnaires minoritaires
et n'a pas fait d'offre publique, se basant ainsi sur le droit luxembourgeois
concernant les sociétés commerciales qui ne retient
pas expressément le principe de l'égalité de
traitement des actionnaires.
Audiolux, qui a toujours été le principal ancrage
luxembourgeois dans RTL, détenant presque 1,3 million d'actions
RTL Group, et BGL Investment Partners en détenant plus de
500.000, s'estiment gravement lésées ; Elles ont agi
en justice contre Bertelsmann, GBL, RTL-Group et plusieurs administrateurs
de RTL-Group. Elles reprochent notamment à Bertelsmann de
refuser de faire participer les minoritaires à la prime de
contrôle versée à la seule GBL.
Via la procédure du référé, Audiolux
avait dans un premier temps requis la suspension des effets de la
convention conclue entre GBL et Bertelsmann. Dans son ordonnance
rendue le 29 juin 2001, le juge des référés
dit que les mesures provisoires ne sont pas de mise, qu'aucune urgence
n'est donnée, et il déclare la demande irrecevable
pour des raisons de procédures spécifiques à
la juridiction du référé. Bertelsmann et consorts
ayant aussi été assignés devant le Tribunal
d'Arrondissement de Luxembourg, l'incertitude sur le sens dans lequel
tranchera le juge du fond reste entière. L'ordonnance du
juge des référés ne préjuge pas de l'issue
du procès.
Beaucoup d'observateurs ont remarqué le passage dans l'ordonnance
relatif aux administrateurs de la société émettrice
: «
les administrateurs ont le devoir de révéler
à leurs pairs le conflit d'intérêts qui les
concerne dans la présente situation, parce qu'ils ont également
la mission de représenter les intérêts de tous
les actionnaires. Les administrateurs, en effet, sont censés
représenter l'ensemble des actionnaires et non pas être
les mandataires de groupes d'actionnaires à l'intérieur
de la société. Déchirés entre leur intérêt
personnel, respectivement celui du groupe qu'ils représentent
et qui s'oppose à celui de leurs mandants - ayant reçu
mandat des actionnaires, les administrateurs accomplissent une mission
pour leur compte - ils ne peuvent se taire sans trahir leurs mandants
et violer leur devoir de loyauté envers les actionnaires.
»
Audiolux et BGL Investment Partners ont par ailleurs saisi de l'affaire
la Commission de Surveillance du Secteur Financier (C.S.S.F.), qui
a pris position le 14 août 2001 : elle estime ne pas disposer
du droit d'injonction dans le présent cas, ni être
compétente en vue d'émettre des recommandations. Par
contre, dans sa prise de position, il est fait état de la
Recommandation de la Commission Européenne du 25 juillet
1977 portant sur un Code de Conduite Européen concernant
les transactions relatives aux valeurs mobilières. Ce Code
de Conduite s'exprime comme suit : «
une égalité
de traitement devrait être assurée à tout détenteur
de valeurs mobilières de même nature, émises
par la même société ; en particulier tout acte
entraînant, directement ou indirectement, le transfert d'une
participation permettant un contrôle de droit ou de fait d'une
société dont les valeurs mobilières sont négociées
sur le marché, tiendra compte du droit de tous les actionnaires
à être traités de la même manière.
» « Il est souhaitable que la possibilité de
céder leurs titres à des conditions identiques soit
offerte à tous les actionnaires de la société
dont le contrôle a été transféré,
sauf s'ils bénéficient par ailleurs d'une protection
qui peut être considérée comme équivalente.
» La C.S.S.F. dit : « ces dispositions sont très
claires et nous sommes d'avis que dans la mesure où les actionnaires
minoritaires ont été exclus de la possibilité
de se faire échanger aux mêmes conditions que celles
accordées à GBL/Electrafina, les dispositions précitées
n'ont pas été observées
»
Il est important de noter que le texte du Code de Conduite a été
publié au Mémorial B n°29 du 25 juin 1979, et
qu'il fait partie du Manuel de la Bourse de Luxembourg. La C.S.S.F.
a invoqué la circulaire du Commissariat au Contrôle
des Banques du 7 mai 1979. Cette circulaire constate que le Ministre
des Finances a confié la tâche de vérifier l'application
du Code de Conduite Européen sur le plan national à
la fois à la Bourse de Luxembourg et au Commissariat au Contrôle
des Banques dont la C.S.S.F. est le successeur. La Commission de
Surveillance du Secteur Financier est finalement d'avis qu'il aurait
appartenu aux personnes concernées de tenir compte, à
l'occasion de l'opération en question, des dispositions de
ce Code de Conduite.
En présence de la valeur morale de la Recommandation de la
Commission Européenne et de l'avis de la C.S.S.F., il faut
se demander si Bertelsmann et consorts peuvent se permettre de passer
outre.
Le Tribunal d'Arrondissement, dès à présent
saisi, ne pourra pas ne pas prendre en considération l'avis
de l'autorité de surveillance. En plus, d'ici l'issue du
procès, nous disposerons probablement d'une directive européenne
qui aura repris les principes de la Recommandation publiée
au Mémorial en 1979.
Au Grand Duché plusieurs milliers de petits actionnaires
sont concernés par cette affaire, directement en tant qu'actionnaires
de RTL-Group, y compris le personnel de la compagnie, et indirectement
via Audiolux, Luxempart, BGL Investment Partners et les principales
SICAV à contenu luxembourgeois.
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